Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre V : Suivi des chantiers chauds
  1. Annexes
  2. Titre : Chantiers chauds CC-1-R
  3. Section unique : Travaux souterrains
  4. Chapitre V : Suivi des chantiers chauds
IdentifiantLEGIARTI000043310079
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 13 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. Document : L'employeur doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32 °C en atmosphère sèche ou à 30 °C en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique.

2. Il indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043310079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.