Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre V : Suivi de l'aérage
  1. Annexes
  2. Titre : Aérage AE-1-R
  3. Section unique : Travaux souterrains
  4. Chapitre V : Suivi de l'aérage
IdentifiantLEGIARTI000043310107
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 15 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. Documents et plans : L'employeur doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation :

2. - un ensemble de documents où sont inscrites, à leur date, les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage ; ces documents doivent être conservés pendant un an au moins ;

3. - un plan d'aérage indiquant notamment le sens et le débit du courant d'air dans chaque ouvrage et la situation des ventilateurs, des portes et des freins.

4. La tenue de ces documents est assurée sous la responsabilité de la personne visée à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043310107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.