Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1995.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre VIII : Mise en place des arrêts-barrages
  1. Annexes
  2. Titre : Poussières inflammables PI-2-R
  3. Section unique : Travaux souterrains des mines de charbon
  4. Chapitre VIII : Mise en place des arrêts-barrages
IdentifiantLEGIARTI000006633291
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 37 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 8 septembre 1995)Légifrance →

1. Réalisation des arrêts-barrages de quartier répartis ne comportant pas d'arrêt-barrage déclenché : Lorsqu'il est utilisé dans une voie à l'exclusion de tout arrêt-barrage concentré, un arrêt-barrage de quartier réparti doit être mis en place conformément aux règles ci-après :

2. - il est constitué par des groupes de bacs échelonnés le long de la voie à protéger ; la distance entre les éléments homologues de deux groupes successifs définit la zone d'action du groupe et doit être comprise entre 10 et 30 mètres ;

3. - la charge d'un groupe doit être de 1 litre au moins par mètre cube de volume de sa zone d'action ; les bacs d'un groupe doivent être placés dans une section droite de la voie ou dans un tronçon de voie ayant au plus 4 mètres de long ;

4. - la distance entre un chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine et le premier groupe rencontré à partir de ce chantier doit être inférieure à 90 mètres ;

5. - la distance à une bifurcation de voies du premier groupe rencontré à partir de cette bifurcation doit être du même ordre de grandeur que la longueur de la zone d'action du groupe ;

6. - dans une voie à convoyeur, protégée par un arrêt-barrage de quartier réparti, si la sole n'est pas naturellement humide, un bac supplémentaire de 80 litres d'eau doit être placé sous le convoyeur au droit de chaque groupe lorsque la hauteur disponible dépasse 0,60 mètre.

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