RattachementChapitre IX : Dispositions concernant l'aérage
Annexes
Titre : Poussières inflammables PI-2-R
Section unique : Travaux souterrains des mines de charbon
Chapitre IX : Dispositions concernant l'aérage
IdentifiantLEGIARTI000006633301
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 44 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 8 septembre 1995)Légifrance →
1. Dispositions concernant l'aérage : Dans une mine dont un quartier au moins est classé à poussières inflammables, quel que soit son classement du point de vue du grisou :
2. - l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs groupes motoventilateurs ;
3. - les ventilateurs principaux sont placés et installés dans des conditions destinées à les mettre à l'abri d'une explosion ;
4. - chaque groupe de ventilateurs doit être équipé d'un manomètre enregistreur ;
5. - les ventilateurs ne peuvent être arrêtés que suivant les instructions de l'ingénieur responsable du siège ;
6. - un sas ou une porte d'aérage dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à altérer profondément l'aérage doit être doublé par une porte de secours placée à l'abri des explosions et pouvant être fermée rapidement en cas d'explosion.
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