Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1995.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions concernant l'aérage
  1. Annexes
  2. Titre : Poussières inflammables PI-2-R
  3. Section unique : Travaux souterrains des mines de charbon
  4. Chapitre IX : Dispositions concernant l'aérage
IdentifiantLEGIARTI000006633301
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 44 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 8 septembre 1995)Légifrance →

1. Dispositions concernant l'aérage : Dans une mine dont un quartier au moins est classé à poussières inflammables, quel que soit son classement du point de vue du grisou :

2. - l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs groupes motoventilateurs ;

3. - les ventilateurs principaux sont placés et installés dans des conditions destinées à les mettre à l'abri d'une explosion ;

4. - chaque groupe de ventilateurs doit être équipé d'un manomètre enregistreur ;

5. - les ventilateurs ne peuvent être arrêtés que suivant les instructions de l'ingénieur responsable du siège ;

6. - un sas ou une porte d'aérage dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à altérer profondément l'aérage doit être doublé par une porte de secours placée à l'abri des explosions et pouvant être fermée rapidement en cas d'explosion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.