Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables
Chapitre V : Tir à la mèche
IdentifiantLEGIARTI000006632889
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 49 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 25 octobre 1993)Légifrance →
1. Amorçage et préparation des charges : 1. Lorsqu'une mine chargée de poudre noire est amorcée à l'aide d'une mèche et d'un inflammateur, celui-ci doit être placé à l'extrémité de la charge du côté de l'orifice du trou de mine.
2. 2. Le sertissage d'un détonateur ou d'un inflammateur sur une mèche doit être exécuté à l'aide d'une pince conçue pour cet usage.
3. 3. Sans pouvoir être inférieures à un mètre entre le point d'allumage et l'avant de la charge, les longueurs des différentes mèches utilisées pour le tir des mines d'une même volée doivent être fixées :
4. - en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées et du temps nécessaire à la mise à l'abri du boutefeu ; dans le cas du tir dans un trou de mine, la longueur en question est celle située à l'extérieur du trou ;
5. - de telle manière que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées.
6. 4. Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.
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