Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2003.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs
  1. Annexes
  2. Titre : Explosifs EX-1-R
  3. Première partie : Protection du personnel
  4. Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
  5. Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006632898
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 56 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →

1. Accès aux travaux souterrains : 1. En dehors des périodes d'activité normale, les accès aux travaux souterrains dans lesquels existe un entrepôt de produits explosifs doivent être fermés à leur débouché au jour par un dispositif opposant une grande résistance à l'effraction.

2. Lorsque ces accès ne peuvent être maintenus fermés, ils doivent faire l'objet d'une surveillance permanente.

3. 2. Le préfet peut dispenser l'exploitant des obligations prévues au paragraphe 1 dans le cas des puits dont la profondeur et les équipements sont de nature à apporter une garantie suffisante contre les intrusions.

4. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

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