Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2003.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs
  1. Annexes
  2. Titre : Explosifs EX-1-R
  3. Première partie : Protection du personnel
  4. Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
  5. Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006632900
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 57 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →

1. Conditions générales de l'entreposage des produits explosifs : 1. Les produits explosifs ne peuvent être entreposés dans les travaux souterrains que dans des entrepôts intermédiaires et des entrepôts de chantier.

2. 2. L'exploitation d'entrepôts intermédiaires doit faire l'objet d'une autorisation du préfet.

3. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

4. La demande d'autorisation doit être accompagnée d'une note descriptive indiquant les précautions prises.

5. 3. Chaque entrepôt de produits explosifs doit être porté sur un plan ou répertorié, avec l'indication de son emplacement et de sa capacité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.