1. Choix des équipements de protection individuelle : Les équipements de protection individuelle, définis à l'article R. 233-83-3 du code du travail, ne peuvent être mis en service que s'ils répondent aux dispositions réglementaires de la section X du chapitre III du titre III du livre II du code du travail, sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article
Article 6 bis
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2001 au 14 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Mise à disposition, choix, utilisation et maintenance
- Annexes
- Titre : Equipements de protection individuelle EPI-1-R
- Section unique : Tous travaux et installations
- Chapitre III : Mise à disposition, choix, utilisation et maintenance
IdentifiantLEGIARTI000006632751
Texte parentLEGITEXT000006063237
Aller plus loin
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