Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1993.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs
  1. Annexes
  2. Titre : Explosifs EX-1-R
  3. Première partie : Protection du personnel
  4. Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
  5. Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006632905
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 61 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 25 octobre 1993)Légifrance →

1. Utilisation des entrepôts de produits explosifs : 1. L'exploitant doit désigner une personne chargée de la gestion de tous les entrepôts intermédiaires. La comptabilité des produits explosifs entrés et sortis de chaque entrepôt intermédiaire doit être arrêtée au moins une fois par jour ouvré conformément aux instructions de l'exploitant.

2. Un document tenu sur place sur lequel sont reportés les entrées et les sorties de produits explosifs doit permettre de déterminer à tout moment la quantité et la nature des produits explosifs contenus dans un entrepôt intermédiaire.

3. Sur ce document doivent être reportées les dates, heures, nature et quantité de produits explosifs concernant les opérations d'entrée et de sortie ainsi que le nom des personnes qui ont procédé à ces opérations. Il doit être visé périodiquement par la personne chargée de la gestion des entrepôts intermédiaires.

4. Les produits explosifs ne doivent être enlevés que par des boutefeux en quantités correspondant aux besoins du poste de travail.

5. L'accès aux entrepôts intermédiaires doit être réservé aux personnes autorisées.

6. 2. La gestion d'un entrepôt de chantier est confiée aux boutefeux qui en ont l'usage et en tiennent la comptabilité, chacun en ce qui le concerne, conformément aux instructions de l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.