1. Règles de transport : Sauf dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 3, l'itinéraire et l'horaire des transports de produits explosifs dans les travaux souterrains sont fixés par l'exploitant de manière à éviter la circulation du poste.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1993.
TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Transport des produits explosifs
- Annexes
- Titre : Explosifs EX-1-R
- Première partie : Protection du personnel
- Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
- Chapitre III : Transport des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006632906
Texte parentLEGITEXT000006063237
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