Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1993.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Transport des produits explosifs
  1. Annexes
  2. Titre : Explosifs EX-1-R
  3. Première partie : Protection du personnel
  4. Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
  5. Chapitre III : Transport des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006632907
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 63 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 25 octobre 1993)Légifrance →

1. Surveillance : Tout transport de produits explosifs à partir du jour vers un dépôt autorisé dans le cadre des textes spécifiques à la conservation des substances explosives ou vers un des entrepôts mentionnés au chapitre II de la présente section est subordonné à l'établissement d'un document d'accompagnement précisant :

2. - l'identification des produits transportés ;

3. - leur destination ;

4. - la date et l'heure de leur prise en charge ;

5. - les noms des personnes chargées de la surveillance prévue à l'article 12 ;

6. - l'heure d'arrivée au dépôt ou à l'entrepôt destinataire.

7. Ce document doit être conservé pendant un an au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.