RattachementChapitre III : Transport des produits explosifs
Annexes
Titre : Explosifs EX-1-R
Première partie : Protection du personnel
Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
Chapitre III : Transport des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006632908
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 64 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 25 octobre 1993)Légifrance →
1. Transport par un véhicule sur piste : Dans les travaux souterrains :
2. - le transport de produits explosifs par un véhicule sur piste remorqué est interdit ;
3. - le ministre chargé des mines fixe par arrêté les conditions d'aménagement des véhicules sur piste affectés au transport des produits explosifs et, le cas échéant, à leur mise en oeuvre à front des chantiers.
4. De faibles quantités d'explosifs non encartouchés peuvent être maintenues dans les travaux souterrains à bord des véhicules sur piste affectés au transport de ces produits et à leur mise en oeuvre à front des chantiers, en dehors des périodes d'utilisation desdits véhicules, sur l'autorisation du préfet et aux conditions qu'il fixe.
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