Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1993.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Transport des produits explosifs
  1. Annexes
  2. Titre : Explosifs EX-1-R
  3. Première partie : Protection du personnel
  4. Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
  5. Chapitre III : Transport des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006632908
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 64 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 25 octobre 1993)Légifrance →

1. Transport par un véhicule sur piste : Dans les travaux souterrains :

2. - le transport de produits explosifs par un véhicule sur piste remorqué est interdit ;

3. - le ministre chargé des mines fixe par arrêté les conditions d'aménagement des véhicules sur piste affectés au transport des produits explosifs et, le cas échéant, à leur mise en oeuvre à front des chantiers.

4. De faibles quantités d'explosifs non encartouchés peuvent être maintenues dans les travaux souterrains à bord des véhicules sur piste affectés au transport de ces produits et à leur mise en oeuvre à front des chantiers, en dehors des périodes d'utilisation desdits véhicules, sur l'autorisation du préfet et aux conditions qu'il fixe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.