Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1993.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Transport des produits explosifs
  1. Annexes
  2. Titre : Explosifs EX-1-R
  3. Première partie : Protection du personnel
  4. Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
  5. Chapitre III : Transport des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006632909
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 65 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 25 octobre 1993)Légifrance →

1. Utilisation des installations des puits et des bures : L'utilisation des installations des puits et des bures est soumise aux dispositions suivantes :

2. - le transport simultané d'explosifs et de détonateurs dans une même cage est interdit, sauf pour des quantités susceptibles d'être transportées à bras ou à dos d'homme par une seule personne ;

3. - la descente et la remontée des produits explosifs par les puits et les bures doivent être effectuées avec les précautions exigées pour la circulation du poste ;

4. - le personnel chargé de la circulation dans le puits et les bures doit être avisé préalablement à toute cordée comportant un transport d'explosifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.