1. Délai d'attente après le tir : Dans les travaux souterrains, le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être, au besoin, prolongé jusqu'à l'assainissement de l'atmosphère du chantier à l'égard tant de la visibilité que du risque d'inhalation de substances dangereuses ou de poussières.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1993.
TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre IV : Mise en œuvre des produits explosifs
- Annexes
- Titre : Explosifs EX-1-R
- Première partie : Protection du personnel
- Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
- Chapitre IV : Mise en œuvre des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006632912
Texte parentLEGITEXT000006063237
Aller plus loin
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