Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 29 mai 2005.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre II : Produits explosifs et matériels associés à leur mise en œuvre
  1. Annexes
  2. Titre : Explosifs EX-1-R
  3. Première partie : Protection du personnel
  4. Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables
  5. Chapitre II : Produits explosifs et matériels associés à leur mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000006632916
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 68 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Produits explosifs autorisés : 1. Les produits explosifs destinés aux travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent être d'un type autorisé à cet effet par la décision d'agrément.

2. Les explosifs sont répartis en trois catégories : rocher, couche et couche améliorés.

3. 2. En l'absence d'une prescription plus sévère dans la décision d'agrément de l'explosif concerné, le délai écoulé entre la date de l'encartouchage et celle de l'utilisation de l'explosif doit être au plus égal à un an pour les explosifs rocher et à six mois pour les explosifs couche et couche améliorés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.