Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 25 octobre 1993.

TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Mise en œuvre des produits explosifs
  1. Annexes
  2. Titre : Explosifs EX-1-R
  3. Première partie : Protection du personnel
  4. Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables
  5. Chapitre III : Mise en œuvre des produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000006632921
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 71 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 25 octobre 1993)Légifrance →

1. Bourrage : 1. Lorsque le bourrage est constitué par des matériaux mentionnés à l'article 21, paragraphe 3, ceux-ci doivent être incombustibles.

2. La longueur du bourrage doit être au moins égale au tiers de la profondeur totale du trou de mine avec un minimum de 0,20 m, sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 m. L'arrêté mentionné à l'article 69, paragraphe 5, peut réduire la longueur minimale du bourrage dans les trous de mines de certains chantiers.

3. 2. Lorsque le bourrage est réalisé par un dispositif spécial mentionné à l'article 21, paragraphe 3, adapté à cet usage, celui-ci doit être d'un type certifié.

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