Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2000 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
RattachementChapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique
Annexes
Titre : Electricité EL-1-R
Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux
Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique
IdentifiantLEGIARTI000006633400
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 76 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 26 septembre 2000)Légifrance →
1. Protection contre les courts-circuits : 1. La protection contre les courts-circuits doit pouvoir agir en un temps ne dépassant pas 0,2 s, sauf s'il s'agit d'une installation du domaine TBT protégée par un moyen de coupure d'intensité nominale inférieure à 10 A, correctement calibré.
2. 2. La protection contre les courts-circuits n'est pas exigée dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ainsi que dans les installations téléphoniques ou de télétransmission si l'intensité de court-circuit est limitée fonctionnellement.
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