RattachementChapitre IV : Etablissement et permanence du courant d'air
Annexes
Titre : Aérage AE-1-R
Section unique : Travaux souterrains
Chapitre IV : Etablissement et permanence du courant d'air
IdentifiantLEGIARTI000043310103
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 8 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 31 mars 2021)Légifrance →
1. Aérage principal : 1. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas d'atteindre de manière permanente les objectifs visés à l'article 4, l'aérage principal doit être établi par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.
2. 2. Les points d'entrée d'air et de retour d'air au jour doivent être séparés par une distance telle que l'air extrait des travaux ne puisse y être réintroduit, même partiellement.
3. 3. Un même ouvrage ne peut être parcouru par plus d'un courant d'air principal.
4. 4. Les ventilateurs mécaniques ne doivent pas faire obstacle à la circulation du personnel.
5. 5. La vitesse de l'air dans les travaux, autres que les puits, où du personnel est présent de manière permanente, doit être limitée à 8 m/s.
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