Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2000 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
RattachementChapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques
Annexes
Titre : Electricité EL-1-R
Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux
Chapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000006633405
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 80 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 26 septembre 2000)Légifrance →
1. Dispositions à prendre en cas d'incident : Le courant doit être immédiatement coupé sur toute installation ou canalisation électrique à l'égard de laquelle cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues par la présente section.
2. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le courant a été coupé sur une installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises.
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