Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 82

Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2000 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Annexes
  2. Titre : Electricité EL-1-R
  3. Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006633408
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 82 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 26 septembre 2000)Légifrance →

1. Emplacements des installations électriques : 1. Les emplacements présentant des risques d'explosion sont classés en zones d'après la fréquence et la durée de la présence de l'atmosphère gazeuse.

2. Sont classés en zone 0 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes.

3. Sont classés en zone 1 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonctionnement normal.

4. Sont classés en zone 2 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période.

5. 2. Sauf mention expresse, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations électriques placées dans les zones 0, 1 et 2.

6. 3. Les emplacements des installations électriques doivent être convenablement ventilés.

7. 4. En zone 1, le courant doit être immédiatement coupé sur les installations électriques, autres que celles visées à l'article 86, paragraphe 1, lorsqu'une teneur supérieure au quart de la limite inférieure d'explosivité vient à être décelée dans l'atmosphère qui les entoure.

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