1. Utilisation de la terre : Les installations électriques dont la technique nécessite par nature, comme partie d'un circuit actif, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection doivent être exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article
Article 85
Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2000 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques
- Annexes
- Titre : Electricité EL-1-R
- Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures
- Chapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques
IdentifiantLEGIARTI000006633412
Texte parentLEGITEXT000006063237
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