Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 26 septembre 2000 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 80-331 du 7 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique
  1. Annexes
  2. Titre : Electricité EL-1-R
  3. Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures
  4. Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique
IdentifiantLEGIARTI000006633414
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 87 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 26 septembre 2000)Légifrance →

1. Canalisations électriques : 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un système de sécurité intrinsèque.

2. 2. Les canalisations électriques doivent être du type câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique.

3. 3. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée, disposé symétriquement du point de vue de l'induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles.

4. Sauf lorsqu'ils sont disposés dans une goulotte métallique reliée au conducteur de protection, les câbles doivent comporter un ou plusieurs écrans reliés galvaniquement au conducteur de protection et enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux.

5. 4. Le revêtement des câbles doit être non propagateur de la flamme.

6. 5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre.

7. 6. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre.

8. 7. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main.

Nota : Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphes 2 et 3 : réserves sur le champ d'application.

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