RattachementChapitre IV : Etablissement et permanence du courant d'air
Annexes
Titre : Aérage AE-1-R
Section unique : Travaux souterrains
Chapitre IV : Etablissement et permanence du courant d'air
IdentifiantLEGIARTI000043310099
Texte parentLEGITEXT000006063237
Référencearticle 9 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 (version du 31 mars 2021)Légifrance →
1. Aérage secondaire : 1. L'aérage secondaire est admis pendant la période préparatoire à l'exploitation et la période de démantèlement, ainsi que dans les locaux indispensables à l'exploitation, tels que les garages et les ateliers du fond lorsqu'ils sont directement reliés à une galerie parcourue par l'aérage principal.
2. En outre, l'employeur peut adopter une méthode d'exploitation dans laquelle les chantiers de dépilage sont aérés par un aérage secondaire sur une longueur limitée.
3. Les autres travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits.
4. 2. Le dossier technique d'aérage doit préciser les mesures spécifiques à prendre dans les travaux en aérage secondaire, y compris les vérifications à exercer sur l'aérage et la composition de l'atmosphère. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en place d'une ventilation mécanique ; toutefois l'aérage par simple convection ou diffusion peut être admis pour les travaux de faible extension.
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