Référencearticle 6-1 du décret n°80-334 du 6 mai 1980 (version du 22 août 1991)Légifrance →
1. L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 6 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Nota : Décret 2004-533 2004-06-11 art. 15 : sous réserve des dispositions des art. 13 et 14 du décret 2004-533, le décret 80-334 est abrogé.
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