Référencearticle 6-3 du décret n°80-334 du 6 mai 1980 (version du 22 août 1991)Légifrance →
1. En dehors des cas prévus par l'article 6 ci-dessus, les personnes titulaires d'un diplôme de service social, reconnu par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat français d'assistant de service social après avoir suivi une formation particulière.
2. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales fixe les modalités de cette formation particulière.
Nota : Décret 2004-533 2004-06-11 art. 15 : sous réserve des dispositions des art. 13 et 14 du décret 2004-533, le décret 80-334 est abrogé.
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