Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementChapitre III : Règles communes.
Première partie : L'arbitrage
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage
Chapitre III : Règles communes.
IdentifiantLEGIARTI000006482200
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 12 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.
2. L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.
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