1. Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit, à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de grande instance.
Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Règles communes.
- Première partie : L'arbitrage
- Titre Ier : Les conventions d'arbitrage
- Chapitre III : Règles communes.
IdentifiantLEGIARTI000006482217
Texte parentLEGITEXT000006063243
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1454 du Nouveau code de procédure civile.
Aller plus loin
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