Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Règles communes.
  1. Première partie : L'arbitrage
  2. Titre Ier : Les conventions d'arbitrage
  3. Chapitre III : Règles communes.
IdentifiantLEGIARTI000006482233
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 16 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →

1. Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

2. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 4 (alinéa 2) ci-dessus, par le président du tribunal de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1456 du Nouveau code de procédure civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.