Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementChapitre III : Règles communes.
Première partie : L'arbitrage
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage
Chapitre III : Règles communes.
IdentifiantLEGIARTI000006482233
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 16 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
2. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 4 (alinéa 2) ci-dessus, par le président du tribunal de commerce.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1456 du Nouveau code de procédure civile.
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