Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Règles communes.
  1. Première partie : L'arbitrage
  2. Titre Ier : Les conventions d'arbitrage
  3. Chapitre III : Règles communes.
IdentifiantLEGIARTI000006482254
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 17 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles 4, 14, 16 et 23, le président du tribunal saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 4 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.

2. Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1457 du Nouveau code de procédure civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.