Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
Rattachement
Chapitre III : Règles communes.
  1. Première partie : L'arbitrage
  2. Titre Ier : Les conventions d'arbitrage
  3. Chapitre III : Règles communes.
IdentifiantLEGIARTI000006482270
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 18 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →

1. Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.

2. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

3. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1458 du Nouveau code de procédure civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.