Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementChapitre III : Règles communes.
Première partie : L'arbitrage
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage
Chapitre III : Règles communes.
IdentifiantLEGIARTI000006482270
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 18 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
2. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
3. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1458 du Nouveau code de procédure civile.
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