Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
Rattachement
Titre II : L'instance arbitrale.
  1. Première partie : L'arbitrage
  2. Titre II : L'instance arbitrale.
IdentifiantLEGIARTI000006482310
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 20 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →

1. Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.

2. Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 du nouveau code de procédure civile sont toujours applicables à l'instance arbitrale.

3. Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1460 du Nouveau code de procédure civile.

Aller plus loin

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