Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre II : L'instance arbitrale.
Première partie : L'arbitrage
Titre II : L'instance arbitrale.
IdentifiantLEGIARTI000006482313
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 23 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
2. Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1463 du Nouveau code de procédure civile.
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