Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre II : L'instance arbitrale.
Première partie : L'arbitrage
Titre II : L'instance arbitrale.
IdentifiantLEGIARTI000006482324
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 24 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :
2. 1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice de ses droits civils ;
3. 2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
4. 3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1464 du Nouveau code de procédure civile.
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