Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre II : L'instance arbitrale.
Première partie : L'arbitrage
Titre II : L'instance arbitrale.
IdentifiantLEGIARTI000006482347
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 27 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299 du nouveau code de procédure civile.
2. En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code de procédure civile est applicable devant l'arbitre.
3. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1467 du Nouveau code de procédure civile.
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