Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre II : L'instance arbitrale.
Première partie : L'arbitrage
Titre II : L'instance arbitrale.
IdentifiantLEGIARTI000006482357
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 28 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
2. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1468 du Nouveau code de procédure civile.
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