Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre III : La sentence arbitrale.
Première partie : L'arbitrage
Titre III : La sentence arbitrale.
IdentifiantLEGIARTI000006482430
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 35 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.
2. L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461, 462, 463 et 464 du nouveau code de procédure civile sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1475 du Nouveau code de procédure civile.
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