Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre III : La sentence arbitrale.
Première partie : L'arbitrage
Titre III : La sentence arbitrale.
IdentifiantLEGIARTI000006482448
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 37 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L'exequatur est ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal.
2. A cet effet la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.
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