Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
Rattachement
Titre III : La sentence arbitrale.
  1. Première partie : L'arbitrage
  2. Titre III : La sentence arbitrale.
IdentifiantLEGIARTI000006482448
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 37 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →

1. La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. L'exequatur est ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal.

2. A cet effet la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 305) : il est aujourd'hui l'article 1477 du Nouveau code de procédure civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.