Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre III : La sentence arbitrale.
Première partie : L'arbitrage
Titre III : La sentence arbitrale.
IdentifiantLEGIARTI000006482464
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 39 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.
2. En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exéquatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 du nouveau code de procédure civile ; sa décision vaut exequatur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1479 du Nouveau code de procédure civile.
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