Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementChapitre Ier : La clause compromissoire.
Première partie : L'arbitrage
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage
Chapitre Ier : La clause compromissoire.
IdentifiantLEGIARTI000006482105
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 4 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Si le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.
2. Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.
3. Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1444 du Nouveau code de procédure civile.
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