Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre IV : Les voies de recours.
Première partie : L'arbitrage
Titre IV : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006482491
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 41 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation.
2. Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1) du nouveau code de procédure civile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1481 du Nouveau code de procédure civile.
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