Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
Rattachement
Titre IV : Les voies de recours.
  1. Première partie : L'arbitrage
  2. Titre IV : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006482498
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 42 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →

1. La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1482 du Nouveau code de procédure civile.

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