1. Lorsque suivant les distinctions faites à l'article 42 les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.
Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
Rattachement
Titre IV : Les voies de recours.
- Première partie : L'arbitrage
- Titre IV : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006482506
Texte parentLEGITEXT000006063243
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1483 du Nouveau code de procédure civile.
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