Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
Rattachement
Titre IV : Les voies de recours.
  1. Première partie : L'arbitrage
  2. Titre IV : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006482506
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 43 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →

1. Lorsque suivant les distinctions faites à l'article 42 les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1483 du Nouveau code de procédure civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.