Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre IV : Les voies de recours.
Première partie : L'arbitrage
Titre IV : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006482516
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 44 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Lorsque suivant les distinctions faites à l'article 42 les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.
2. Il n'est ouvert que dans les cas suivants :
3. 1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
4. 2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
5. 3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
6. 4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
7. 5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 40 ;
8. 6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1484 du Nouveau code de procédure civile.
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