Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre IV : Les voies de recours.
Première partie : L'arbitrage
Titre IV : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006482525
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 45 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1485 du Nouveau code de procédure civile.
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