Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre IV : Les voies de recours.
Première partie : L'arbitrage
Titre IV : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006482538
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 46 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.
2. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.
3. Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1486 du Nouveau code de procédure civile.
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