Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementTitre IV : Les voies de recours.
Première partie : L'arbitrage
Titre IV : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006482560
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 48 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. L'ordonnance qui accorde l'exéquatur n'est susceptible d'aucun recours.
2. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1488 du Nouveau code de procédure civile.
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