1. L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas.
Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
Rattachement
Titre IV : Les voies de recours.
- Première partie : L'arbitrage
- Titre IV : Les voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006482570
Texte parentLEGITEXT000006063243
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1489 du Nouveau code de procédure civile.
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