Décret n°80-354 du 14 mai 1980 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1980.

TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementDeuxième partie : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006482659
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 55 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 43, 44 et 46 à 49 du présent décret ne s'appliqueront que si la sentence arbitrale a été rendue après le 1er octobre 1980.

2. Si la sentence a été rendue avant cette date, l'appel est interjeté et instruit selon les formes prévues par les textes en vigueur avant le 1er octobre 1980.

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