Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1980 au 14 mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-354 du 14 mai 1980
RattachementChapitre II : Le compromis.
Première partie : L'arbitrage
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage
Chapitre II : Le compromis.
IdentifiantLEGIARTI000006482155
Texte parentLEGITEXT000006063243
Référencearticle 8 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (version du 1er octobre 1980)Légifrance →
1. Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
2. Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
3. Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 mai 1981 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) : il est aujourd'hui l'article 1448 du Nouveau code de procédure civile.
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