1. Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent, à concurrence de moitié, déduire de leurs résultats imposables en vertu du premier alinéa du III de l'article 79 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion et appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.
Décret n°80-450 du 23 juin 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 juin 1980.
TexteDécret n°80-450 du 23 juin 1980
RattachementINVESTISSEMENTS DIRECTS REALISES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000006323568
Texte parentLEGITEXT000006063261
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